L-6.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme

Texte complet
1. Aux fins de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (chapitre L-6.2), est assimilé à du tabac, tout produit qui ne contient pas de tabac et qui est destiné à être fumé.
À l’exception des articles 2, 2.1 et 2.2 de la Loi, le premier alinéa ne s’applique pas au cannabis au sens de la Loi encadrant le cannabis (chapitre C-5.3).
D. 704-2008, a. 1; L.Q. 2018, c. 19, a. 19; L.Q. 2019, c. 21, a. 29.
1. Aux fins de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (chapitre L-6.2), est assimilé à du tabac, tout produit qui ne contient pas de tabac et qui est destiné à être fumé.
À l’exception du chapitre II de la Loi, le premier alinéa ne s’applique pas au cannabis au sens de la Loi encadrant le cannabis (chapitre C-5.3).
D. 704-2008, a. 1; L.Q. 2018, c. 19, a. 19.
1. Aux fins de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (chapitre L-6.2), est assimilé à du tabac, tout produit qui ne contient pas de tabac et qui est destiné à être fumé.
D. 704-2008, a. 1.